L’article 6 de la proposition de loi modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux fins de faciliter l’obtention d’un titre de séjour par les victimes de la traite et du proxénétisme.
Notre commission spéciale a adopté un amendement visant à inscrire à l’article L. 316-1 de ce code que le préfet aura compétence liée pour la délivrance de titres de séjour aux victimes de la traite ou du proxénétisme qui dénoncent les auteurs de ces infractions, dès lors que les conditions fixées par la loi seront remplies. Elle a également modifié le nouvel article L. 316-1-1 inséré dans le même code pour prévoir la compétence liée du préfet pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux victimes de la traite ou du proxénétisme engagées dans un projet d’insertion sociale et professionnelle.
Privé de compétence discrétionnaire, le préfet sera donc tenu, dans ce cas-là aussi, de délivrer l’autorisation de séjour, même si la personne prostituée n’a pas porté plainte contre le réseau de traite et est encore sous le joug de son proxénète.
On voit bien le risque de manipulation qui en résulte : les réseaux auront tôt fait de détourner la loi à leur bénéfice, en faisant en sorte qu’un plus grand nombre de prostituées puissent séjourner légalement en France.
Il me semble que nous n’avons pas intérêt à présenter la France comme un pays d’accueil de la prostitution ! Il importe donc de ne pas dessaisir le préfet de son pouvoir d’appréciation et de lui laisser la possibilité de vérifier, avant de délivrer un permis de séjour, que la personne prostituée n’est pas contrainte par un proxénète qui la manipule.
La réduction de la durée de ce permis de un an à six mois répond à la même logique.
Bien entendu, il doit en être autrement si la personne prostituée dépose plainte, puisque, dans ce cas, sa liberté d’action ne fait aucun doute ; cette personne doit impérativement être protégée du proxénète qu’elle a dénoncé durant toute la durée de la procédure judiciaire.