L’amendement de suppression de l’article 13 répond à une logique de sanction des victimes, qui se voient ainsi infliger une double peine.
Le délit de racolage passif, en vigueur depuis plus de douze ans maintenant, n’a cessé de montrer ses limites et son caractère paradoxal.
Il a été créé dans le but, à l’époque, de lutter contre la visibilité de la prostitution de rue – cela ne faisait pas bien ! – et relevait d’une logique sécuritaire et du souci de la tranquillité publique.
Les pratiques décrites par les policiers et les magistrats entendus lors des auditions ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire national, de sorte que les victimes de ce délit de racolage peuvent être jugées et même condamnées. Elles sont donc considérées comme coupables et menacées de poursuites.
Je rappelle que ce retour au délit de racolage est contraire à la CEDAW, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’à la Convention de Varsovie relative à la lutte contre la traite des êtres humains, conventions que la France a signées et qui posent comme exigence que les personnes prostituées ne soient pas doublement victimes, et de la situation que leur imposent les trafiquants, et de la pénalisation de leur activité.
Je suis donc d’accord avec les précédents intervenants et, en conséquence, je ne voterai pas cet amendement.