La commission spéciale a beaucoup débattu de cet amendement.
À titre personnel, j’estime que, dix ans après l’entrée en vigueur de la loi pour la sécurité intérieure, le délit de racolage a aggravé la situation des personnes prostituées, tandis que les objectifs du législateur de 2003 n’ont été que très partiellement atteints, et je partage sur ces deux points les arguments développés par mes collègues.
Par ailleurs, du seul point de vue du droit, l’utilisation actuelle du délit de racolage n’est pas satisfaisante et constitue un détournement des règles de la garde à vue. Les personnes prostituées, quand il s’agit de lutter contre le proxénétisme, ne devraient être entendues que sous le statut de témoin.
En outre, je rappelle que l’abrogation du délit de racolage ne laisse pas les pouvoirs publics démunis face aux troubles à l’ordre public parfois suscités par la prostitution : les maires peuvent notamment, au titre de leurs pouvoirs de police générale, prendre des arrêtés municipaux interdisant ou restreignant la présence de personnes prostituées sur la voie publique, là où cette présence est susceptible de créer des troubles.
Toutefois, la majorité de la commission spéciale a estimé qu’il était préférable de maintenir ce délit de racolage afin de laisser à la police un outil qu’elle juge nécessaire.
L’avis de la commission spéciale est donc favorable.