L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme prévoit que les communes peuvent instituer trois types d'emplacements réservés dans leur PLU.
En effet, le PLU peut réserver des terrains compris dans un périmètre déterminé pour cinq ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, mais aussi des emplacements pour la réalisation de programmes de logements et des terrains destinés à recevoir de futurs voies, ouvrages publics, installations générales ou espaces verts.
L'article 2 du présent projet de loi prévoit une quatrième possibilité : délimiter des secteurs dans lesquels les programmes de logements devront comporter un pourcentage de logements locatifs particuliers, qui pourront, bien évidemment, être des logements sociaux.
L'amendement tend à ce que ces quatre servitudes puissent être instituées non seulement dans les zones urbaines, mais également dans les zones à urbaniser, afin de renforcer les outils des communes en matière de politique foncière.