Intervention de Dominique Estrosi Sassone

Réunion du 8 avril 2015 à 21h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 2, amendement 1029

Photo de Dominique Estrosi SassoneDominique Estrosi Sassone, corapporteur :

La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 1029, par cohérence avec sa position sur l’article.

En ce qui concerne l'amendement n° 1021, je ne vois pas le rapport entre les services librement organisés que nous créons et le schéma régional des infrastructures et des transports. Il s’agit non pas de transports conventionnés, mais de transports librement organisés. L’avis de la commission spéciale est défavorable.

L’adoption de l'amendement n° 337 complexifierait considérablement la procédure proposée sans que cela semble justifié. En effet, les services réalisés sur une distance supérieure à 200 kilomètres risquent très peu d’entrer en concurrence avec les services de transport conventionnés, comme l’a démontré l’Autorité de la concurrence dans son avis sur les transports par autocar. La commission spéciale est donc défavorable à cet amendement.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 1020, car elle a retenu la distance kilométrique de 200 kilomètres qui est – je le rappelle – celle qu’a citée l’Autorité de la concurrence, ainsi qu’à l'amendement n° 1022, dont l’adoption restreindrait la portée de la réforme.

S’agissant de l'amendement n° 425, la commission spéciale émet un avis défavorable, car elle a retenu la distance de 200 kilomètres, qui est, je le répète, le chiffre cité par l’Autorité de la concurrence.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 1531 du Gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez fait référence au seuil de 100 kilomètres, qui a été adopté par l’Assemblée nationale, comme étant un seuil glissant. Le seuil de 200 kilomètres, que nous avons retenu, est également glissant.

Je veux rappeler que les modes de transport routier et ferroviaire sont en concurrence en dessous de 200 kilomètres et que, au-dessus de ce seuil, la différence de temps de trajet entre ces deux modes devient notable.

Enfin, pour être encore plus précise, je signale que, selon l’étude d’impact, les trajets de 50 à 200 kilomètres – en dessous, donc, du seuil à partir duquel l’autorité organisatrice de transport peut limiter ou interdire la ligne de transport par autocar – ne concernent que 7 % des trajets par autocar. Il n’y a donc pas de remise en cause substantielle de la réforme.

La commission spéciale émet un avis favorable sur l’amendement n° 1424 rectifié, qui va dans le sens d’une simplification de la procédure.

Elle est en revanche défavorable à l’amendement n° 1030, par cohérence avec sa position sur l’article.

La commission spéciale est également défavorable à l’amendement n° 1023, dont l’adoption réduirait considérablement la portée de la réforme.

Elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° 392, qui a pour objet de rétablir l’avis conforme de l’ARAFER pour l’interdiction ou la limitation d’un service de transport par une AOT. Il est utile que les autorités organisatrices de transport puissent recueillir l’avis de l’ARAFER, dans une perspective d’harmonisation des méthodes employées pour mesurer l’incidence des nouveaux services de transport par autocar sur les transports publics existants. Mais la décision d’interdire ou de limiter un service doit revenir entièrement aux AOT, qui en sont responsables. Cela ne les dispensera pas de respecter le cadre juridique applicable : elles ne pourront interdire ou limiter des services qu’en cas d’atteinte substantielle à l’équilibre économique d’un service qu’elles conventionnent.

Par ailleurs, pour renforcer le poids de l’avis de l’ARAFER, la commission spéciale a repris l’amendement n° 531, non soutenu et qui vise à obliger une collectivité qui s’écarte de l’avis de l’ARAFER à motiver sa décision. Cette garantie me semble suffisante.

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