Enfin, je rappelle, pour relativiser la portée de cette disposition, que, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, seuls 7 % des trajets par autocar seront réalisés sur une distance inférieure à 200 kilomètres et donc susceptibles d’être interdits ou limités.
L’adoption de l’amendement n° 426 reviendrait, dans les faits, à rendre très difficile toute création d’un service de transport par autocar sur une liaison déjà couverte par un service public de transport. La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 1024 tend à supprimer l’adjectif « substantielle », ce qui reviendrait à élargir considérablement la possibilité d’interdiction ou de limitation des services offerts aux AOT et réduirait de nouveau fortement la portée de la réforme. La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
La faculté de saisine que l’amendement n° 1025 vise à consacrer n’est pas justifiée, puisque seules les autorités organisatrices disposent, in fine, de la possibilité d’interdire ou de limiter un service de transport. L’avis de la commission spéciale est par conséquent défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 1026, car il faut bien que la procédure puisse arriver à son terme en cas d’absence d’avis de l’ARAFER.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 1423 rectifié bis, un délai de deux mois semble suffisant et la commission spéciale préfère que ce délai soit stable dans le temps. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable
Pour défendre l’amendement n° 1647, M. le ministre a précisé qu’il visait à introduire plus de souplesse. Toutefois, cet amendement n’est pas satisfaisant sur le plan de la sécurité juridique : le fait que l’ARAFER se soit déjà prononcée sur une liaison ne garantit pas que l’autorité organisatrice de transport ne pourra pas interdire ou limiter celle-ci. En effet, un service conventionné peut ne pas être affecté par l’ouverture d’un seul service librement organisé et l’être par la multiplication de tels services. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
La commission spéciale est également défavorable aux amendements n° 1027 et 1031 : la situation critique des transports en Île-de-France justifie que l’on autorise le développement de services librement organisés par autocar dans cette région.
Elle est en revanche favorable à l’amendement n° 267 rectifié bis, parce qu’une déclinaison régionale du rapport de l’ARAFER apportera un certain nombre d’éléments d’information qui pourront être utiles.
Les renvois auxquels tend à procéder l’amendement n° 1535 sont superflus et complexifient inutilement le code des transports. Monsieur le ministre, il faudra effectivement réordonnancer les articles concernant l’ARAFER dans le code susvisé, en mettant à part les dispositions générales, aujourd'hui situées dans la partie relative aux transports ferroviaires. Cependant, je rappelle que le Gouvernement dispose, pour ce faire, d’une habilitation à procéder par ordonnance – nous l’avons acceptée à l’article 1er. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.