Les auteurs de ces deux amendements identiques souhaitent que le plan d’affaires soit totalement intégré dans la convention signée à l’issue de la négociation commerciale, afin de fixer les engagements des parties.
Cela serait, me semble-t-il, faire jouer au plan d’affaires un rôle qui n’est pas le sien. D’ailleurs, le contenu juridique de cette notion, qui vient du monde de la gestion et de l’économie, n’est pas précisément défini. Faire de ce plan un élément de la convention définissant les engagements entre fournisseurs et distributeurs, c’est introduire une grande insécurité juridique dans les relations commerciales, qui ont besoin d’un cadre clair.
Au demeurant, ces amendements identiques me semblent déjà en grande partie satisfaits par le droit en vigueur. Aux termes de l’article L. 441-7 du code de commerce, la convention doit mentionner les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations. Vous le voyez, la loi oblige déjà à formaliser sous forme d’engagement dans la convention certains des éléments constitutifs de tout plan d’affaires.
La commission sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l’avis serait défavorable.