L’amendement n° 1054 vise à instaurer un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente de tous les produits agricoles et alimentaires.
Aujourd’hui, la possibilité d’instaurer un tel coefficient est prévue par l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, uniquement en situation de crise conjoncturelle, et pour une seule catégorie de produits : les fruits et légumes frais.
Jusqu’à présent, aucun arrêté interministériel conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie n’est intervenu. Pourtant, nous avons connu quelques crises dans le secteur concerné.
Il apparaît que le coefficient multiplicateur n’est pas le meilleur outil de protection des producteurs. Il garantit bien plus la marge du distributeur que le revenu du producteur. Rien n’interdit d’acheter à l’étranger : pour maintenir des prix bas aux consommateurs, les distributeurs pourront se fournir de manière privilégiée auprès d’acteurs économiques de l’agriculture ou du secteur agroalimentaire hors de France.
Au final, l’adoption de cet amendement aurait pour effet d’instaurer un dispositif rigide de garantie de la marge des distributeurs, sans possibilité de concurrence par les prix. Par ailleurs, une formulation aussi générale soulève certainement un problème de constitutionnalité, dans la mesure où l’on ne précise pas clairement qu’il s’agit d’un régime d’exception.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
En revanche, l’avis est favorable sur l’amendement n° 277 rectifié, qui tend à expliciter l’objet de l’article 10 C.