Cet amendement tend à interdire les conventions de coopération commerciale entre distributeurs et fournisseurs, sauf s’il existe un accord interprofessionnel les encadrant.
Or il y a déjà un dispositif permettant de sanctionner la fausse coopération commerciale, notamment dans les cas où la rémunération du distributeur est disproportionnée par rapport au service réellement rendu. Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce interdit une telle pratique.
La victime peut saisir les tribunaux pour obtenir réparation. Mais cette saisine est aussi possible par le ministre, ou, en pratique, par la DGCCRF. Le distributeur qui propose une fausse convention de coopération commerciale s’expose à une amende de 2 millions d’euros pouvant être portée au triple des sommes indûment versées.
Le secteur des fruits et légumes n’est pas celui dans lequel les conventions de coopération commerciale sont les plus fréquentes. L’intérêt d’un dispositif spécifique d’encadrement de la coopération commerciale par un accord interprofessionnel ne paraît donc pas flagrant, d’autant qu’un tel accord ne permettra pas de mettre en place un régime de sanctions : les interprofessions ne disposent pas d’un pouvoir de discipline sur leurs membres.
En outre, rien n’interdit à l’interprofession de fournir aux acteurs de la filière fruits et légumes frais un guide de bonnes pratiques concernant les conventions de coopération commerciale, guide qui aura les mêmes effets qu’un accord interprofessionnel et pourra servir de référentiel aux parties, mais aussi à la DGCCRF ; cette dernière sera ainsi en mesure d’apprécier les cas d’abus.
L’avis de la commission est donc défavorable.