L’article L. 442-2 du code de commerce interdit la revente à perte et définit la manière de calculer son seuil.
L’article 1er de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs avait assoupli le mode de calcul.
Un commerçant ne peut pas vendre un produit moins cher que le prix auquel il l’a acheté, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, taxe à la revente et coût du transport. Depuis 2008, le commerçant peut minorer son prix de l’ensemble des avantages que lui avait consentis son fournisseur, rapportés au prix de vente des produits. Avant 2008, il devait garder pour lui 15 % de ces avantages.
Les amendements n° 382 rectifié bis et 839 rectifié bis visent à ne plus permettre au commerçant de faire profiter à ses clients des avantages que lui consent son fournisseur. L’effet d’une telle mesure consisterait à remonter drastiquement le seuil de revente à perte, afin de lutter contre le mouvement continu de baisse des prix.
Une telle rédaction paraît donc excessive, en garantissant aux commerçants la possibilité de conserver 100 % des avantages consentis par leur fournisseur.
La commission sollicite le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 808 s’inscrit dans la droite ligne des amendements précédents ; il porte sur le mode de calcul du seuil de revente à perte. Il vise à répercuter sur le client les remises et avantages tarifaires dont jouit le commerçant. Son dispositif prévoit aussi une majoration de 15 % du prix du produit, afin de prendre en compte les coûts fixes supportés par le commerçant. En cela, le dispositif de cet amendement vise à garantir la marge commerciale. Il appelle donc les mêmes critiques que celles que j’ai émises sur les deux amendements précédents.
Par conséquent, je demande également le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.