Les amendements identiques n° 381 rectifié et 840 rectifié tendent à modifier l’article L. 442-6 du code de commerce, qui fixe la liste des abus dans la relation commerciale prohibés par la loi.
Il est proposé d’ajouter une disposition interdisant d’avoir des pratiques en matière de prix, de délais de paiement ou de conditions d’achat ou de vente non justifiées par des contreparties réelles et conduisant à créer un avantage ou un désavantage dans la concurrence.
Un tel ajout serait redondant avec le droit existant. Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce dispose déjà qu’il est interdit « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».
L’abus dans la relation commerciale est donc bien caractérisé par un déséquilibre dans les engagements et obligations de chacune des parties. La solution réside moins dans le renforcement de l’arsenal législatif définissant l’abus que dans l’amélioration des moyens alloués au contrôle, en particulier de la DGCCRF, pour faire cesser les abus.
Au demeurant, en matière de relations commerciales, il n’est pas souhaitable de faire varier sans cesse le cadre législatif. C’est une source d’insécurité juridique pour les acteurs économiques et d’incertitude quant à l’interprétation de la loi.
La commission sollicite donc le retrait de ces amendements identiques. À défaut, l’avis sera défavorable.