Depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, la pratique des compensations de marges est encadrée par l’article L. 442-6 du code de commerce. Ce texte sanctionne, de manière générale, les avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu. Les amendements identiques n° 190 rectifié ter et 439 portent plus particulièrement sur les avantages qui consistent, selon le droit en vigueur, « en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».
Notre droit distingue donc les demandes de compensation légitimes de celles qui sont abusives et, par suite, illégales. Certes, ce critère de l’abus est difficile à démontrer et à quantifier. Toutefois, le fait de supprimer cette exigence conduirait à prohiber toute demande supplémentaire d’un opérateur, à l’exception des demandes diminuant ou n’augmentant pas sa rentabilité.
Comme la commission spéciale a déjà eu l’occasion de le souligner, cette solution s’écarte trop de la logique économique de l’entreprise, qui repose sur la recherche d’une rentabilité sous peine d’extinction.
Une solution plus pragmatique consiste sans doute à renforcer les services de la DGCCRF, qui surveille en permanence les pratiques abusives, sur la base de l’encadrement juridique français des négociations, l’un des plus perfectionnés de l’Union européenne.
Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l’avis serait défavorable.