Ces deux amendements identiques tendent à sanctionner le cas d’une disproportion entre le tarif du fournisseur et le prix convenu ne correspondant à « aucun service commercial effectivement rendu » ou « manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Ils semblent satisfaits, au moins indirectement, par le droit en vigueur.
En effet, dans la partie du code de commerce consacrée aux pratiques restrictives de concurrence, le paragraphe I de l’article L. 442-6 sanctionne le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». En bonne logique, une réduction de prix constitue un « avantage quelconque » et le droit en vigueur exige que tout avantage corresponde à un service commercial bien réel. Le dispositif proposé apparaît donc redondant.
Je suggère le retrait de ces amendements identiques. À défaut, l’avis sera défavorable.