L’amendement n° 598 rectifié bis vise à supprimer le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce. Cela conduirait à supprimer la possibilité de sanctionner les pratiques abusives consistant, par exemple, à envoyer des factures non conformes au prix convenu entre les parties, ainsi que la sanction prévue lorsqu’une des parties n’exécute pas les clauses de renégociation.
En ne luttant pas contre les abus, on conforterait la loi du plus fort dans les relations commerciales. La loi doit s’assurer que les parties respectent bien leurs obligations. Supprimer la sanction des pratiques abusives, c’est affaiblir les plus fragiles !
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement n° 598 rectifié bis.
Les amendements identiques n° 383 rectifié et 597 rectifié ter ont pour objet d’introduire une obligation de renégociation des contrats en cas de variation des taux de change de plus de 15 %. Plusieurs arguments s’opposent à leur adoption.
D’abord, le seuil de 15 % mérite discussion. Il peut effectivement affecter différemment les producteurs selon leurs structures de coûts. Un tel seuil est susceptible d’être atteint à de nombreuses reprises dans l’année, et pour de nombreuses devises. L’obligation de renégocier risque donc de se transformer en renégociation permanente des prix.
De plus, il semble préférable, pour les productions susceptibles d’être affectées par des variations de change, de prévoir des clauses contractuelles d’adaptation du prix de vente ou de disposer de clauses de revoyure entre fournisseur et distributeur introduites volontairement dans les contrats sans que la loi y oblige.
Enfin, il existe aussi des instruments de couverture contre les risques de change. Certes, ce sont des instruments financiers coûteux, mais qui peuvent néanmoins protéger les producteurs des variations trop importantes.
Là encore, l’avis de la commission est défavorable.
Enfin, alors que l’article L. 441-8 du code de commerce impose une clause de renégociation obligatoire pour les produits dont le prix peut être affecté par la variation des cours des produits agricoles et alimentaires, l’amendement n° 599 rectifié bis vise à instaurer un mécanisme similaire pour tous les produits, en cas de variation significative de la parité monétaire. Il s’inscrit dans le même esprit que les amendements précédents et, par conséquent, soulève des difficultés assez proches. Tous les produits ne sont pas susceptibles d’être affectés de la même manière par les variations de change. Il existe d’ailleurs des instruments de couverture du risque de change. Comme je l’ai déjà indiqué, rien n’interdit d’intégrer dans les conditions générales de vente des clauses de réajustement des prix en cas de fluctuation du taux de change.
Pour les mêmes raisons que précédemment, l’avis de la commission spéciale sera défavorable.