… d’autant qu’elle s’accompagne de la répétition de l’indu, de la réparation du préjudice et d’une possibilité de triplement.
Un alourdissement à hauteur de 5 %, comme l’ont souhaité les députés à l’Assemblée nationale, ou de 1 % du chiffre d’affaires réalisé en France, comme cela nous est proposé, paraît donc excessif et disproportionné. La commission a émis un avis défavorable.
La commission est également défavorable au sous-amendement n° 1663 rectifié, présenté par notre collègue Jacky Deromedi, qui vise à prévoir une sanction maximale de 5 % du chiffre d’affaires. Cet alourdissement de l’amende civile pour les pratiques restrictives de concurrence nous paraît excessif, car il se surajoute à une palette de sanctions d’ores et déjà dissuasives.
L’amendement n° 437, présenté par M. Desessard, a également pour objet de rétablir l’article 10 D du projet de loi, c’est-à-dire de porter à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France le montant maximal de la sanction. Au vu des arguments que je viens de développer, vous ne serez pas étonné que la commission y soit défavorable.
L’amendement n° 1549 rectifié, présenté par le Gouvernement, vise à rétablir une version atténuée de la mesure qui était prévue à l’article 10 D du projet de loi. Il s’agit de porter à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France le montant maximal de la sanction en exigeant – c’est l’atténuation proposée par le Gouvernement – que celle-ci soit « proportionnée » aux avantages tirés du manquement.
Deux objections peuvent être soulevées.
D’une part, cet amendement rend encore plus complexe la compréhension du droit en vigueur sur les sanctions applicables alors que celui-ci résulte d’ores et déjà de strates successives. Je les résume : une somme de 2 millions d’euros pouvant être triplés, la répétition de l’indu, la réparation du préjudice et la cessation des pratiques. Est-il législativement raisonnable d’ajouter un étage supplémentaire ?
D’autre part, que signifie exactement « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement » ? Le double ou le quintuple sont déjà des « proportions » !
En tout cas, je note un élément : le Gouvernement admet implicitement que le plafond de 5 % du chiffre d’affaires est, en soi, excessif. Nous sommes donc d’accord sur ce point, monsieur le ministre. Mais votre proposition de substitution ne prévoit qu’une légère atténuation, d’ailleurs assez difficile à interpréter.
Au total, cet amendement rendrait notre droit encore plus complexe et imprévisible alors qu’il semble suffisamment dissuasif aujourd’hui.
Enfin, l’amendement n° 1055 vise à élargir les possibilités temporaires de contrôle des prix par décret.
Je le rappelle, par dérogation au principe de liberté des prix, l’article L. 410-2 du code de commerce prévoit que le Gouvernement peut arrêter par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix dans certaines situations exceptionnelles de crise, de calamité publique ou d’anomalie de marché dans un secteur déterminé.
L’amendement ne tend pas au rétablissement général du contrôle des prix, mais il prévoit que le Gouvernement peut prendre par décret des mesures de régulation sur un nouveau fondement, les analyses de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Une répartition déséquilibrée des marges peut être l’indice d’abus ou de faits de domination. Encore faut-il le démontrer de manière rigoureuse avant de fausser le jeu normal de la concurrence.
En outre, un tel élargissement du recours au contrôle administratif des prix soulèverait immanquablement de sérieuses difficultés au regard du droit de l’Union européenne. L’avis de la commission est donc défavorable.