Cet amendement concerne la représentation des professionnels de l’aménagement.
En réalité, une telle préoccupation est déjà prise en compte. L’article R. 3211-17-6 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit dans la composition de la Commission nationale de l’aménagement de l’urbanisme et du foncier la présence de deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier.
Cette précision dans la loi ne me semble donc pas s’imposer. La commission émet un avis de sagesse, mais plutôt défavorable, afin de ne pas alourdir le code général de la propriété des personnes publiques.