Les dispositions de l’article 28 ter, que la commission spéciale a adoptées sans modification, obligent l’autorité compétente rejetant une demande de permis de construire ou s’opposant à une déclaration préalable, non seulement à motiver sa décision, mais encore à préciser l’intégralité des motifs la justifiant. Dans la mesure où ce dispositif est de nature à prévenir les décisions administratives de rejet ou d’opposition présentant un caractère dilatoire, la commission spéciale maintient sa position et invite le Sénat à rejeter l’amendement n° 639 rectifié.