L'amendement COM-112 précise une disposition introduite par l'Assemblée nationale sur les conditions de la communication à l'autorité judiciaire par l'OFPRA des renseignements utiles contenus dans les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aurait été définitivement rejetée en vertu d'une clause d'exclusion. S'apparentant à une dérogation au secret professionnel, elle serait plus pertinente à l'article L. 722-3 du Ceseda qu'au milieu des dispositions relatives aux missions de l'OFPRA.
Il faut par ailleurs préciser l'articulation de cette disposition avec celles de l'article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Selon mon amendement, la communication au procureur de la République est obligatoire ; ne peuvent être transmises que des informations en lien avec l'infraction pénale qui a fondé le rejet de la demande de protection en application des clauses d'exclusion du statut de réfugié, du bénéfice de la protection subsidiaire et du statut d'apatride ; cette transmission ne peut intervenir qu'après que la décision d'exclusion a été prise par l'OFPRA ; enfin, ne peuvent faire l'objet d'une communication que les éléments utiles du dossier de l'étranger.
L'amendement COM-112 est adopté.