L'article COM-7, emblématique, met en place une procédure accélérée qui remplace la procédure prioritaire. Celle-ci est aujourd'hui déclenchée par le préfet dans trois hypothèses : la demande d'asile relève d'une clause de cessation en vertu de la convention de Genève ou le demandeur est issu d'un pays d'origine sûr ; la présence du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; la demande d'asile est frauduleuse, abusive ou dilatoire. Le placement en procédure prioritaire relève donc de l'autorité administrative qui s'appuie sur des critères objectifs extérieurs à la qualité intrinsèque de la demande d'asile dont l'examen au fond relève exclusivement de l'OFPRA. Ses effets sont le caractère non suspensif d'un éventuel recours devant la CNDA, la privation du bénéfice de certains droits sociaux ; un examen par l'OFPRA en quinze jours mais individuellement, même pour les ressortissants de pays d'origine sûr. Cette procédure est critiquée, au motif que le fond et la forme d'une demande d'asile sont indissociables, qu'elle est trop utilisée - dans 33 % des cas traités en 2014 - et que les garanties offertes sont insuffisantes.
Le projet de loi met en oeuvre toutes les possibilités offertes par la directive « Procédures ». Les critères de placement en procédure accélérée sont précisés, notamment la notion de demande abusive, frauduleuse ou dilatoire, et objectivés ; les motifs de placement en procédure accélérée sont distingués selon les autorités qui les mettent en oeuvre.
L'OFPRA statue en procédure accélérée en vertu de la loi si le demandeur provient d'un pays d'origine sûr ou s'il présente une demande de réexamen. Il peut statuer en procédure accélérée de sa propre initiative dans trois hypothèses tenant au fond de la demande : le demandeur a dissimulé son identité, sa nationalité ou les conditions de son entrée en France ; il n'a soulevé que des questions sans pertinence au regard de sa demande de protection ; son récit manque manifestement de cohérence ou entre en contradiction manifeste avec les informations vérifiées relatives au pays d'origine. L'office statue en procédure accélérée à l'initiative de l'autorité administrative dans cinq cas tenant à des circonstances étrangères au fond de la demande : le demandeur refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales en application du règlement « Eurodac » ; il a dissimulé son identité, sa nationalité ou les conditions de son entrée en France ; la demande d'asile n'a été formulée que tardivement ; la demande est dilatoire ; la présence du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Mais l'OFPRA garde à tout moment de la procédure la faculté de statuer selon la procédure normale et l'examen individuel est consacré dans la loi.
Certains veulent supprimer les critères objectifs du placement automatique en vertu de la loi, d'autres veulent nier à l'OFPRA tout rôle alors même qu'il s'agissait de répondre à une critique récurrente, d'autres enfin suppriment le rôle de la préfecture - certains ont pour volonté sous-jacente de supprimer purement et simplement la procédure accélérée. Il faut au contraire conserver cette faculté d'un traitement différencié des demandes d'asile selon leurs chances d'aboutir. C'est pourquoi je vous propose trois amendements et donnerai un avis défavorable à tous les autres, qui tendent à vider de son efficacité le dispositif proposé, lequel me semble pourtant équilibré.