L'amendement COM-18 précise que l'OFPRA doit « déployer des efforts raisonnables » pour permettre au demandeur qui ne peut être entendu en entretien de fournir les informations nécessaires à l'examen de sa demande d'asile. Cet amendement reprend une disposition de la directive « Procédures », mais sa rédaction n'est pas suffisamment précise. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement COM-18 n'est pas adopté.
L'amendement COM-19 précise que l'absence d'entretien pour raison médicales durables et indépendantes de la volonté du demandeur n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'OFPRA. Il reprend une disposition prévue au quatrième paragraphe de l'article 14 de la directive « Procédures ».
S'il est important que l'OFPRA applique en effet cette mesure et adopte des dispositions réglementaires, il n'est pas opportun de faire figurer cette précision dans la loi sauf à créer un nouveau moyen à l'appui des recours devant la CNDA. Retrait ou avis défavorable.