L'amendement COM-203 reprend une disposition introduite par l'Assemblée nationale à l'article 5 qui inscrit le principe de non divulgation des informations collectées par l'OFPRA en vue de l'instruction d'une demande d'asile. Il transfère cette disposition du chapitre relatif aux missions de l'Office vers celui relatif à l'examen des demandes d'asile. Dès lors que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 interdit la communication de documents dont la consultation ou la communication porteraient atteinte « aux autres secrets protégés par la loi », inutile de préciser que cette disposition s'applique sans préjudice de ce même article 6. Enfin, l'amendement remplace la notion « d'organisation » issue de la directive européenne par celle de « personnalité morale ».
Je demande le retrait des amendements COM-13 rectifié et COM-14 rectifié. À défaut, l'avis sera défavorable.
L'amendement COM-203 est adopté.
Les amendements COM-13 rectifié et COM-14 rectifié deviennent sans objet.
L'amendement COM-205 impose à l'OFPRA de clôturer le dossier si le demandeur l'informe du retrait de sa demande.
L'amendement COM-205 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-206 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel COM-207.
L'amendement COM-208 rétablit une disposition supprimée par l'Assemblée qui prévoit la clôture d'une demande d'asile lorsque le demandeur a abandonné son lieu d'hébergement ou n'a pas respecté le contrôle administratif auquel il était astreint, sauf motif légitime.