Intervention de François-Noël Buffet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 5 mai 2015 à 14h45
Réforme de l'asile — Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

L'examen de la demande d'asile d'un étranger peut relever d'un État tiers en vertu de conventions internationales. L'amendement COM-86 réintègre en outre au sein du nouvel article L. 741-1 les renvois au décret en Conseil d'État pour l'application de ses dispositions.

Avis favorable au sous-amendement COM-270 du Gouvernement.

Le sous-amendement COM-270 est adopté.

L'amendement COM-86 ainsi sous-amendé est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-267 du Gouvernement, accepté par le rapporteur, est adopté.

Mon amendement COM-81 porte sur l'enregistrement de la demande d'asile. Le 1° supprime les mots : « sans condition préalable de domiciliation », introduits par l'Assemblée nationale pour traduire dans la loi l'engagement du Gouvernement à supprimer la domiciliation. La situation actuelle en matière de domiciliation des demandeurs d'asile résulte d'une mauvaise interprétation d'une disposition réglementaire ; il appartient donc au pouvoir réglementaire de mettre un terme à ce dysfonctionnement. Mieux vaudrait supprimer l'exigence d'une adresse postale au stade de l'enregistrement de la demande d'asile, comme le préconise le rapport des inspections générales d'avril 2013.

L'allongement du délai de six jours prévu par l'Assemblée nationale dans le cas où la demande d'asile n'aurait pas été formulée auprès de l'autorité compétente ou d'une personne morale, qui se veut la transposition fidèle de la directive « Procédures », ne semble pas opportun : dès lors que l'on exige du demandeur qu'il se présente en personne auprès de l'autorité administrative compétente, une demande introduite auprès d'une autorité administrative incompétente n'est pas valable et ne fait pas courir de délai. Au surplus, le texte adopté par l'Assemblée nationale, s'écartant de la directive, envisage l'éventualité d'une présentation devant une personne morale aussi bien que d'une autorité administrative incompétente, au risque de transformer le pré-accueil auprès du secteur associatif en un pré-enregistrement, ce qui conduirait à un détournement du délai de trois jours. En revanche, il faudrait prévoir, par une disposition réglementaire, que dans l'hypothèse où un demandeur se serait initialement adressé à une autorité incompétente, celle-ci en informe l'autorité compétente de façon à ce que la clause de demande tardive ne joue pas contre le demandeur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion