Le Gouvernement estime également qu’il n’est pas nécessaire d’introduire dans le texte les dispositions de cet amendement.
En l’occurrence, il s’agit là, en effet, de compétences du juge administratif de droit commun, la décision contestée ne portant pas sur le fond de la demande d’asile ; il convient seulement de vérifier s’il y a bien eu respect, par l’OFPRA, de cas de clôture et de leurs conditions légales d’application.
Il ne semble donc pas utile de confier à la CNDA un contentieux qui ne relève pas de sa sphère de compétences.
Dès lors, le Gouvernement demande également à l’auteur de cet amendement de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.