Intervention de Valérie Létard

Réunion du 19 mai 2015 à 14h30
Réforme de l'asile — Article 10

Photo de Valérie LétardValérie Létard :

Dans le cadre de la réflexion que nous avions engagée à l’occasion de la concertation sur l’asile, nous avions éventuellement envisagé l’expérimentation du transfert du contentieux de l’asile à la juridiction administrative de droit commun, « soit dans une ou deux régions à forte demande d’asile, soit pour l’ensemble du contentieux en procédure prioritaire ». Nous nous appuyions sur le fait que le juge administratif est déjà familier de ces problématiques, puisqu’il apprécie les risques en cas de retour sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, et qu’il pourrait y avoir un bénéfice pour le demandeur à voir son dossier traité par une juridiction de proximité.

Devant les arguments présentés, notamment par notre rapporteur, sur l’intérêt de concentrer le contentieux de l’asile sur une juridiction spécialisée mieux professionnalisée, j’ai renoncé à cette option tout en considérant qu’il était néanmoins souhaitable de conserver l’idée de rapprocher l’instance de jugement du justiciable – comme pour l’OFPRA en ce qui concerne l’expérimentation de sa territorialisation –, en particulier si le demandeur, dans le cadre de l’application du nouveau schéma directif d’hébergement, a été hébergé en région et doit prévoir de se déplacer pour sa convocation à une audience de la CNDA.

Cet amendement, comme cela avait été également envisagé dans les pistes de réforme proposées par notre rapport sur la réforme de l’asile remis au ministre de l’intérieur le 28 novembre 2013, prévoit de compléter les missions déconcentrées déjà mises en œuvre avec succès par l’OFPRA par la possibilité de déconcentrer une partie des recours devant la CNDA, en organisant des audiences foraines en région. Cette mesure conférera une base légale à ces audiences. Il s’agit ainsi de prévoir, à l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la CNDA peut tenir des « audiences foraines », notamment en métropole.

Certes, la visioconférence est déjà prévue par l’article L. 733-1, mais, pour la métropole, le requérant peut refuser d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle. Le rapprochement physique de la juridiction, en particulier dans une région à forte demande, nous paraît donc une possibilité qui compléterait utilement l’ensemble de notre dispositif. Cela permettrait, là aussi, non seulement de réduire significativement les délais, mais aussi d’améliorer l’accompagnement des demandeurs d’asile en agissant au plus près des territoires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion