Intervention de Patrick Abate

Réunion du 19 mai 2015 à 14h30
Réforme de l'asile — Article 10

Photo de Patrick AbatePatrick Abate :

La CNDA juge en plein contentieux depuis l’arrêt Aldana Barrena du 8 janvier 1982 et a, depuis lors, refusé d’examiner les moyens dits « de légalité externe », en particulier sur les conditions d’instruction de l’OFPRA. Cependant, un revirement jurisprudentiel s’est récemment opéré par une série de décisions du Conseil d’État et de la CNDA qui a ouvert la possibilité d’une annulation lorsqu’une garantie essentielle d’examen n’a pas été respectée.

Le projet de loi limite les possibilités d’annulation aux seuls cas de l’absence d’examen particulier et de l’absence d’audition hors des cas prévus par la loi.

Or la réforme donne compétence à la Cour pour statuer sur la légalité de la mise en œuvre de la procédure accélérée décidée sur le constat de l’autorité administrative, sur les litiges liés à la mise en œuvre de la procédure adaptée, sur l’examen médical prévu par l’article L. 723-5, sur les conditions de l’audition et sur l’irrecevabilité des demandes de réfugiés dans un autre pays.

Limiter ainsi les possibilités d’annulation à quelques hypothèses conduit à réduire le caractère effectif du recours et, à notre connaissance, va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il nous semble qu’il serait plus simple de laisser à la CNDA, sous le contrôle du Conseil d’État, bien sûr, le soin de définir son office.

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