La question d’une condition préalable de domiciliation a fait l’objet de nombreux débats dans le cadre de la concertation sur l’asile. À l’heure actuelle, l’obligation de disposer d’une adresse de domiciliation pour déposer un dossier d’admission au séjour en tant que demandeur d’asile est un facteur de ralentissement de l’entrée dans la procédure de l’asile.
La simplification apportée par l’article 12 est donc bienvenue pour supprimer certains « délais cachés », lesquels sont l’un des problèmes que la réforme du droit d’asile a entrepris de faire disparaître, afin que les délais de procédure d’examen d’une demande d’asile puissent respecter le cadre fixé par la directive Procédures.
Ce préalable peut d’autant mieux être levé que la réforme prévoit que le demandeur entre dans un schéma directif d’hébergement dans lequel ce dernier ne sera pas assuré de rester dans la région lui ayant servi de point d’entrée sur notre territoire. Dans ces conditions, notre rapport avait même envisagé des modalités alternatives, telles que la fourniture d’un numéro de téléphone portable ou d’une adresse de messagerie électronique.
L’absence de condition préalable de domiciliation, bien que relevant du domaine réglementaire, est l’un des points forts de la réforme en matière de raccourcissement des délais. C’est pourquoi cet amendement prévoit de maintenir cette précision dans la rédaction de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 741-1.