Nous nous trouvons dans une situation inextricable, alors même que nous sommes peu ou prou d’accord sur le fond. Nous devons donc trouver une solution qui permette à chacun de s’en sortir, tout en respectant les grands principes. Si nous voulons aboutir, nous devons naturellement nous respecter mutuellement et nous faire confiance.
La commission des lois souligne qu’il ne doit pas y avoir de délai entre une décision définitive de refus de droit d’asile émanant de l’OFPRA ou de la CNDA – le juge de l’OFPRA – et le départ du territoire français. En conséquence, elle fait œuvre d’innovation juridique en proposant que la décision administrative de l’OFPRA ou la décision juridictionnelle de la CNDA vaille décision de quitter le territoire français.
Nous sommes d’accord, tout comme Mme Létard, pour réduire les délais au maximum. J’insiste au demeurant sur le fait qu’il s’agit d’une question non pas de droit, mais d’humanité. Si l’on attend un an avant de délivrer un ordre de quitter le territoire français à une personne déboutée du droit d’asile, on crée une situation inhumaine pour celle-ci.
M. le ministre en convient et avance une solution. La commission en propose une autre, sur laquelle Mme Létard livre un avis frappé au coin du bon sens, qui s’appuie sur nos traditions juridiques les plus fondamentales. En effet, ce n’est pas parce qu’une décision vaudra ordre de quitter le territoire que l’on empêchera le dépôt d’un recours contentieux.
Si l’OFPRA refuse le droit d’asile, la personne déboutée pourra saisir la CNDA. Mais si cette décision vaut aussi obligation de quitter le territoire français, la même personne pourra également saisir le juge administratif de droit commun, seul compétent en la matière.
Si la décision émane de la CNDA, elle pourra être contestée, par la voie de la cassation, devant le Conseil d’État.
S’il s’agit de contester l’ordre de sortie du territoire, nous sommes alors dans le contentieux de l’annulation, et, nous le savons tous, les pouvoirs du juge de cassation ne sont pas les mêmes que ceux du juge de l’annulation. Nous allons donc créer de nouvelles difficultés.
M. le ministre prétend détenir la solution : quand une décision définitive de rejet est prise, le préfet doit statuer… Sauf que dans la loi, c’est le terme « peut » qui est employé, et non le terme « doit ». Je sais bien que cette rédaction traditionnelle permet de préserver la liberté d’appréciation de l’autorité de police, mais peut-être pourrions-nous, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, réfléchir à la possibilité de transformer cette faculté en obligation, ce qui pourrait constituer une solution satisfaisante pour tous, dégagée des clivages partisans. Car le droit d’asile se doit impérativement d’être transpartisan si l’on ne veut pas qu’il soit sans cesse modifié.
Il faudrait donc que la solution préconisée par M. le président de la commission puisse être précisée, en lien avec le Gouvernement, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.