Les premier et deuxième paragraphes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE prévoient que les États membres fournissent des conditions d’accueil aux demandeurs d’asile permettant un « niveau de vie adéquat » dès l’enregistrement de leur demande d’asile. De plus, l’article 5 de la même directive prévoit que l’État membre informe le demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil et des règles d’accès.
Dans le cadre du dispositif national d’accueil qui sera confié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, l’article 15 du présent projet de loi prévoit que les personnes ne souhaitant pas un hébergement ou refusant celui qui leur est proposé se verront privées des mesures d’accompagnement administratif et des allocations pour demandeurs d’asile.
Bien qu’atténué par les députés, avec la prise en compte de situations personnelles et familiales, le projet de loi reste par trop directif, en ce qu’il ne permet toujours pas de ménager des solutions individuelles. Il en résultera nécessairement que de nombreux demandeurs d’asile seront, de fait, abandonnés par les pouvoirs publics. Un dispositif d’aide et d’accompagnement pour ceux qui ne seront pas hébergés dans le dispositif piloté par l’OFII doit rester possible.
Par ailleurs, le texte ne prévoit pas les situations fréquentes de personnes bénéficiant d’une solution d’hébergement auprès de proches. Faudra-t-il qu’elles y renoncent et qu’elles viennent allonger la liste des personnes sollicitant un centre d’accueil pour demandeurs d’asile pour espérer disposer d’une allocation ou d’un accompagnement ?
Le choix de sa résidence par le demandeur d’asile peut résulter d’un appui familial ou communautaire. Souvent, il tient également compte de l’existence de soins adaptés ou de réseaux associatifs, plus denses en région parisienne ou dans les grandes agglomérations. Le mécanisme de répartition à l’échelle nationale ne peut ignorer ces données sans que soit à craindre une dégradation des conditions d’accueil des personnes ayant présenté une demande de protection.
Nous proposons donc une nouvelle rédaction de l’alinéa 6 de l’article 15 pour pallier le caractère trop directif de ce dispositif et permettre un accueil qui garantisse le libre choix, par le demandeur d’asile, de son mode de prise en charge.