Cet amendement a pour objet de clarifier le champ de la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, s’agissant du recueil et du traitement des données relatives à la situation des demandeurs d’asile, aux fins de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil.
Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 33 de l’article 15 du projet de loi, le périmètre concerné par la saisine de la CNIL intègre par erreur des aspects qui ne relèvent pas de sa compétence ; je pense par exemple aux modalités de l’évaluation des besoins particuliers.
Par conséquent, cet amendement vise à distinguer entre les dispositions réglementaires devant faire l’objet d’un avis de la CNIL et les dispositions extérieures à son champ de compétence et non soumises à sa consultation.