Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 8 décembre 1978, le Conseil d’État a consacré le droit de mener une vie familiale normale, qui est par ailleurs garanti à l’échelon européen.
La réunification familiale permet aujourd’hui à un réfugié de faire venir sa famille auprès de lui. Cette procédure ne doit pas être confondue avec celle du regroupement familial, applicable aux immigrés ; elle est en effet plus simple, puisqu’elle dispense le demandeur des conditions de salaire et de logement.
Nous savons combien il peut être difficile pour les demandeurs d’asile de prouver un mariage ; pourtant, en la matière, des papiers officiels font foi. La question de la preuve se pose donc avec davantage d’acuité dans le cas d’un concubinage.
Notre amendement vise à préciser la définition de ce type d’union en indiquant que le réfugié doit pouvoir prouver une liaison suffisamment stable et continue, comprenant une communauté de vie effective. De nombreux commencements de preuves pourront être produits à cet effet.