Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite en commission qui prévoit d’exclure du statut de réfugié de nouvelles catégories de personnes, ou de mettre fin à ce statut pour certaines d’entre elles. Cet ajout a été présenté comme visant à transposer l’article 14. 4. a) de la directive Qualification du 13 décembre 2011. Or il s’agit d’une disposition facultative de la directive, qui peut en outre paraître contraire à la convention de Genève.
En effet, la convention prévoit d’exclure une personne dont on a de sérieuses raisons de penser qu’elle a commis un crime de génocide ou un crime grave de droit commun, hors du pays d’accueil, ou a agi à l’encontre des buts et principes de Nations unies. L’article 33-2 de la convention dispose que l’on peut expulser vers son pays un réfugié qui porterait atteinte à la sécurité nationale. La directive ajoute donc un cas d’exclusion.
Cependant, la jurisprudence du Conseil d’État, dans ses arrêts Rajkumar du 25 septembtre1998 et Pham du 21 mai 1997, prévoit, d’une part, que l’on ne peut pas exclure une personne pour un crime commis dans le pays d’accueil, et, d’autre part, que l’article 33-2 ne peut pas être appliqué dans la détermination du statut de réfugié.
Maintenir ces dispositions ferait encourir un risque à la loi, si une question préjudicielle venait à être posée à l'occasion d'un contentieux portant sur les décrets d’application.