L’introduction de l’anonymat des agents de l’OFPRA ne reçoit pas notre assentiment.
Tout d’abord, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est très claire sur le sujet, son article 4 disposant que, dans ses relations avec les autorités administratives, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ».
Par ailleurs, rien dans les directives européennes originales ou révisées ne peut justifier une telle disposition.
Le personnel de la Cour, dont les noms sont publics, serait-il moins exposé, alors même que c’est la Cour qui prend la décision finale ?
Surtout, dès lors que les directives européennes Qualification et Procédures ont des exigences sur la formation, la compétence et le sexe des intervenants, l’anonymat interdit au juge tout contrôle et prive l’intéressé des droits de la défense. Or le juge doit pouvoir vérifier le respect de ces dispositions.
En outre, cette revendication doit, semble-t-il, être comprise comme impérative à l’Office pour que ses agents acceptent la présence de l’avocat. Mais que penser d’un tel argument devant la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme ?
Enfin, l’avocat, ou le tiers accompagnant le demandeur d’asile lors de son entretien, ne va pas assister à un entretien face à une personne fantôme. Cette disposition est irréaliste et va dans le sens de la suspicion à l’égard des demandeurs d’asile, dont certains sont considérés comme potentiellement dangereux.