Le présent amendement a pour objet de préciser que la notion de pays d’origine sûr doit prendre en compte le risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95 de l’Union européenne, qui mentionne également la peine de mort.
Cet amendement est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à la jurisprudence constante du Conseil d’État. Par exemple, dans un arrêt du 19 novembre 2009, Kaboulov contre Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé l’interdiction pour les États parties d’extrader une personne si elle est « exposée à un risque réel d’être passible de la peine capitale dans l’État de réception ».
Bien que la jurisprudence prenne en compte ce critère de manière constante, il semble important de le consacrer au niveau législatif.