En mentionnant les associations de défense des droits de l’homme, les associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, les associations de défense des droits des femmes ou des enfants, le présent article procède à une énumération qui, par sa précision, ne peut que restreindre de manière dommageable la saisine du conseil d’administration de l’OFPRA par les associations.
Cet amendement rédactionnel tend à supprimer cette énumération, nécessairement limitative : ainsi, les associations dont l’objet social justifie la présence auprès du demandeur pourront agir. Quant au critère de pertinence d’intervention desdites associations, il sera préservé.
Il s’agit donc, à cet égard, d’un amendement de simplification.