Mes chers collègues, avec cet article 7, nous abordons pour ainsi dire les dispositions centrales de ce projet de loi : il s’agit de l’examen des demandes d’asile par l’OFPRA.
Un grand nombre d’amendements ont été déposés sur cet article. Avant que nous n’engagions leur examen, je tiens à revenir sur quatre points.
Premièrement – gardons-le bien à l’esprit, qui plus est dans le contexte actuel –, le règlement de Dublin existe et le présent texte en tient compte, mais nous n’avons pas pour autant fini de débattre de son application !
Nous le savons tous, à l’heure actuelle, on ne peut pas compter sur un règlement de Dublin qui fonctionne. En effet, s’ils devaient appliquer ses dispositions à la lettre, certains pays d’arrivée seraient totalement submergés. Je songe tout particulièrement à l’Italie puisque, aujourd’hui, la plupart des demandeurs d’asile arrivant en Europe débarquent sur les côtes italiennes.
Parallèlement, un certain nombre de pays considèrent qu’ils n’ont pas à accorder l’asile, dans la mesure où les demandeurs, une fois leur requête satisfaite, partent pour d’autres pays de l’Union européenne.
Je note que, face à de tels raisonnements, les demandeurs d’asile sont, en définitive, prisonniers du règlement de Dublin : ils formulent une demande d’asile dans un pays qui la leur refuse, au motif qu’ils souhaitent partir ailleurs ; puis, lorsqu’ils gagnent un autre pays, on leur oppose qu’ils y ont émis une requête et qu’ils relèvent donc de celui-ci…
Bien entendu, il faut s’appuyer sur le droit en vigueur, notamment sur les directives européennes. Toutefois, je l’indique d’entrée de jeu, un immense travail doit être effectué – ce chantier a d’ailleurs été mentionné au tout début de ce débat.
Deuxièmement, je tiens à évoquer la question des empreintes digitales inexploitables. En 2010 et 2011, un grand nombre de placements en procédure accélérée d’office ont été décidés sur ce motif.
Je le dis dès à présent pour ne pas avoir à y revenir trop longuement dans la suite de nos discussions : l’article 7 prévoit le cas où une personne refuserait « de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ». Néanmoins, cette situation ne doit pas être confondue avec le fait d’avoir des empreintes digitales inexploitables. Mieux vaut résoudre cette difficulté en amont, faute de quoi elle pourrait susciter des débats par la suite. Il faut éviter d’appliquer automatiquement la procédure accélérée à des dossiers qui ne méritent pas d’y être soumis.
Troisièmement, cet article introduit la présence d’un tiers au cours de l’entretien OFPRA. Il s’agit là d’une garantie nouvelle essentielle et il convient de l’affirmer de nouveau, avant même que nous n’engagions l’examen des amendements déposés sur cet article.
Par ailleurs, grâce à certains amendements adoptés par la commission, les demandeurs d’asile pourront bénéficier de la présence d’un interprète ou d’un officier de protection du sexe de leur choix.
Quatrièmement, je veux attirer l’attention de la Haute Assemblée sur ce point, il est nécessaire que l’on puisse disposer dans les meilleurs délais de statistiques relatives au traitement de l’asile. C’est un impératif dans le contexte européen actuel, et pour atteindre l’objectif de réduction des écarts de délais, observés d’une région à l’autre en matière de traitement des demandes.
Dans certains cas, si l’on attend la publication du rapport d’activité de l’OFPRA, on ne peut disposer d’une vision immédiate et totalement transparente de l’évolution de la réalité de la demande d’asile. De même, il convient de disposer de données région par région.
Le temps d’enregistrement des demandes fait partie des défis que le Gouvernement entend relever à travers ce projet de loi ! À cet égard, il serait bon qu’un certain nombre d’engagements soient pris quant à la rapidité de l’information statistique, qu’il s’agisse de l’origine des demandes ou de la durée des procédures d’enregistrement. Ces données aideraient à harmoniser au mieux les diverses situations. De surcroît, elles seraient utiles aux discussions menées au niveau européen.