Jean-Yves Leconte vient de le souligner, cet article 7 est très important : il constitue en quelque sorte le pivot du présent texte. Or il instaure dans notre système de droit d’asile un certain nombre de dispositifs auxquels les membres du groupe CRC s’opposent fermement.
En raison des garanties moindres qui y sont attachées, l’extension de la procédure accélérée est prévisible pour dix nouveaux cas, alors que la procédure prioritaire existante se limite à trois cas précis.
Ainsi, la CNDA statuera à juge unique, foulant au passage le principe du contradictoire. J’ajoute que cette situation conduira à écarter le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés de l’instance juridictionnelle. Or la présence de cette institution est un élément fondateur du dispositif français d’asile.
De plus, les motifs de placement en procédure accélérée sont disproportionnés, vagues et flous : provenance du demandeur, pays d’origine sûr, présentation de faux documents, entrée irrégulière en France, refus de prise d’empreintes, menaces graves pour l’ordre public, déclarations incohérentes, contradictoires, etc. Ces éléments ménagent aux autorités une grande marge d’appréciation, et donc de subjectivité.
La directive Procédures exige de confier à la seule autorité responsable de la détermination le soin de décider de l’orientation de la procédure. Or le nouvel article 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, permet le placement automatique en procédure accélérée et habilite, dans certains cas, l’autorité préfectorale à décider d’un tel placement.
Pour être conforme à ladite directive, la décision d’orientation de la procédure devrait relever exclusivement de l’autorité chargée de la détermination.
Enfin, cet article contient une disposition parfaitement révélatrice de la philosophie du présent texte : il s’agit de la référence à la preuve, figurant aux alinéas 30 et suivants. Cette mention est contraire à l’esprit de la Convention de Genève et de la directive Qualification, en vertu de laquelle les agents de l’OFPRA et les juges de la CNDA doivent se forger une intime conviction quant à la crédibilité du récit formulé par le demandeur d’asile, et ce à partir non de preuves, mais de simples faisceaux d’indices.
Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, et pour d’autres que nous aurons sans doute l’occasion de détailler en défendant divers amendements qui suivent, nous vous soumettons cet amendement de suppression.