Dans la plupart des pays de l’Union européenne, il est plutôt de l’ordre de douze mois : telle est la réalité.
La directive européenne mentionne un délai de six mois en procédure individuelle normale. Par conséquent, monsieur le président de la commission, en visant trois mois, nous sommes plus ambitieux que la directive !
Je veux vous rassurer, madame Létard, quant à ce que nous faisons – ce faisant, je m’adresse, à la fois, à votre esprit et à votre cœur ! §– : encore une fois, l’amendement de M. Leconte tend à fixer un objectif plus ambitieux que la directive.
Par ailleurs, peut-on traiter tous les dossiers de la même manière ? Non, vous en conviendrez. L’examen d’un dossier soumis par un ressortissant syrien persécuté à la fois par Daech et par le régime de Bachar al-Assad n’est pas du tout de même nature qu’un dossier plus compliqué, déposé par des demandeurs d’asile venant de pays dont la situation peut susciter des interrogations.
En outre, peut-on traiter dans le même délai les dossiers d’où qu’ils viennent, sans remettre en cause le principe de la décision individuelle que l’on doit aux demandeurs d’asile ? Non, bien entendu !
J’ajouterai un argument très important. Que la sanction du délai soit individuelle ou qu’elle soit moyenne, il ne saurait y avoir de décision implicite de rejet, et ce pour une simple et bonne raison : si une telle décision était rendue au terme d’un délai défini, la CNDA pourrait toujours être saisie. Or elle pourrait juger le délai appliqué au traitement du dossier insuffisant au regard des caractéristiques de celui-ci, et renvoyer le dossier à l’OFPRA pour un examen plus approfondi. Que se passerait-il alors ? Nous rajouterions des délais aux délais, ce qui conduirait à une situation contraire à l’objectif que vous poursuivez !
Permettez-moi de revenir sur mon argumentation, monsieur le président de la commission des lois, car cela m’attristerait, pour des raisons de solidarité territoriale