Cet amendement vise à limiter les conséquences dommageables du maintien de la notion de pays d’origine sûr que nous proposions de supprimer de la législation française.
Un demandeur d’asile ayant été « étiqueté » originaire d’un pays sûr ne doit pas faire les frais d’une procédure accélérée, car une telle situation présente un caractère discriminatoire.
Comme le disait notre collègue Esther Benbassa, l’automaticité du placement en procédure accélérée de ce demandeur d’asile est en parfaite contradiction avec le principe du nécessaire examen individuel de la demande. De même, la notion de pays d’origine sûr est trop aléatoire et l’expérience montre qu’elle a été « dévoyée à des fins de gestion des flux migratoires », comme l’indique le rapport sénatorial sur le droit d’asile précité.
Les auteurs dudit rapport écrivent « noir sur blanc » que l’inscription d’un pays sur la liste des pays d’origine sûrs est « davantage motivée par le souci de faire pression à la baisse sur les flux de demandes d'asile que par le caractère objectivement sûr de la situation politique et sociale d’un pays donné ». Ils ajoutent que, dans les faits, « l’inscription ou le retrait d’un pays de la liste a des conséquences rapides et importantes sur le flux des demandes » et que « les représentants de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont ainsi confirmé que le nombre de demandes d’asile émanant de ressortissants bangladais avait diminué de façon spectaculaire à la suite de l’inscription du Bangladesh sur la liste des pays d’origine sûrs en décembre 2011 ».
En outre, comme l’a déjà expliqué Mme Benbassa, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe reprend dans son récent rapport des arguments identiques, en indiquant que « la seule nationalité d’un demandeur d’asile ne devrait pas être un motif suffisant de classement d’une demande d’asile en procédure accélérée, lequel devrait reposer sur une analyse de la situation personnelle du demandeur d’asile ».
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à rendre aux demandeurs d’asile qui sont ressortissants des pays d’origine dits « sûrs » les mêmes droits en matière de procédure qu’à n’importe quel autre ressortissant.