Les quatre alinéas que le présent amendement tend à supprimer déterminent trois cas dans lesquels l’OFPRA pourrait statuer en procédure accélérée de sa propre initiative, c’est-à-dire en vertu d’une décision subjective.
Mes chers collègues, voilà quelques instants, j’ai finalement défendu le principe de cette procédure accélérée applicable dans un certain nombre de cas. Seulement, dans la mesure où cette procédure modifie la manière dont le demandeur d’asile peut contester la décision de l’OFPRA devant la CNDA, il paraît préférable que l’Office ne puisse pas la mettre en œuvre de sa propre initiative, sans quoi il déciderait lui-même de la façon dont ses décisions seraient jugées.
De surcroît, les cas prévus aux alinéas 13 et 14 nous semblent trop subjectifs. Je vous rappelle que l’alinéa 13 détermine le cas où « le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule », et l’alinéa 14 celui où « le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine ».
Il peut sans doute paraître fondé à des personnes tranquilles et rationnelles que la procédure accélérée soit mise en œuvre dans de pareilles hypothèses ; mais n’oubliez pas, mes chers collègues, que les demandeurs d’asile sont des personnes vulnérables, qui ont subi de multiples traumatismes, en tout cas pour celles qui méritent notre protection. Dès lors, considérer qu’elles pourraient faire l’objet d’une procédure accélérée si leurs déclarations sont « contradictoires » ou « peu plausibles » me paraît laisser une trop grande place à la subjectivité.
Quant à l’alinéa 12, il prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en œuvre la procédure accélérée dans plusieurs cas où le demandeur n’a pas régulièrement présenté ses documents d’identité. À cet égard, je vous rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a récemment condamné la France, au motif que l’usage par un demandeur d’asile de faux papiers d’identité ne saurait discréditer par principe l’ensemble de ses déclarations.