Les alinéas 12 et 13 définissent deux motifs de placement en procédure accélérée dont il résulterait, selon nous, que la quasi-totalité du contentieux de l’asile serait instruit à juge unique et dans un délai de cinq semaines. En d’autres termes, ces dispositions consacrent dangereusement une méthode purement subjective d’évaluation des demandes d’asile, en contradiction avec la jurisprudence abondante élaborée ces dernières années par la Cour européenne des droits de l’homme.