La disposition prévue à l’alinéa 15 permet à la préfecture de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible, le recours au tribunal administratif pour contester le placement en procédure accélérée étant explicitement proscrit dans le projet de loi.
Par ailleurs, elle permet aussi à la préfecture de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence. En effet, si l’autorité préfectorale pouvait, dans l’ancien système, placer un demandeur d’asile en procédure prioritaire, cela se justifiait uniquement au regard des conséquences de ce placement sur le droit au séjour du demandeur. Toutefois, dans le cadre du présent projet de loi, le placement en procédure accélérée n’a plus de conséquence sur le droit au séjour du demandeur. Dès lors, la préfecture n’est plus légitime à intervenir dans le placement des demandeurs en procédure accélérée.
En outre, l’article 4 de la directive ne parle que « d’une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes ». Actuellement, l’OFPRA dispose uniquement de la possibilité de sortir un dossier de la procédure accélérée, alors qu’elle devrait en être à l’initiative et rester le seul juge du recours à la procédure accélérée.
Laisser à une seule autorité le soin de déterminer les personnes relevant de la procédure accélérée apparaît comme une mesure de simplification à laquelle nous nous opposons.