M. le rapporteur s’étant longuement exprimé sur l’ensemble de ces amendements, je me contenterai de formuler quelques remarques complémentaires, en m’efforçant d’aller à l’essentiel.
Ces amendements visent encore à réduire les cas dans lesquels il peut être recouru à la procédure accélérée. Or, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises depuis le début de nos débats, pour raccourcir les délais, nous avons besoin d’une procédure accélérée. Nous la mettons en œuvre dans un cadre conforme à la directive et en garantissant au demandeur un recours suspensif.
L’équilibre du projet de loi résulte de cette possibilité, pour l’autorité administrative, de placer en procédure accélérée les demandes dont les éléments extérieurs permettent de faire présumer de leur caractère infondé. Je pense par exemple à l’existence d’une fraude ou de menaces à l’ordre public.
Cette présomption n’est bien entendu pas irréfragable : l’OFPRA pourra à tout moment estimer que la demande mérite un examen plus approfondi.
Le Gouvernement est donc opposé à tous les amendements qui visent à remettre en cause la procédure accélérée, à l’exception de deux d’entre eux.
Sur l’amendement n° 57 rectifié, tout d’abord, qui est plus favorable au demandeur au regard de la charge de la preuve, nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.
Par ailleurs, le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit que, si le demandeur d’asile n’a pas présenté sa demande après cent vingt jours de présence sur le territoire, celle-ci peut être placée par le préfet en procédure accélérée. La commission des lois du Sénat propose de ramener ce délai à quatre-vingt-dix jours, comme le prévoyait d’ailleurs la rédaction initiale du projet de loi. Néanmoins, en fixant le délai à cent vingt jours, il me semble que nous sommes arrivés à un bon compromis avec l’Assemblée nationale. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 58.
Monsieur Leconte, dans le cas où des empreintes sont illisibles, la pratique de l’administration consiste à laisser au demandeur la possibilité de revenir plus tard déposer ses empreintes, sans procéder au placement en procédure accélérée. Ce n’est que si cette deuxième tentative démontre que le demandeur a rendu volontairement illisibles ses empreintes que sa demande sera placée en procédure accélérée.