La commission des lois a supprimé cette disposition relative aux conditions d’examen de la vulnérabilité du demandeur, estimant que cette question relève du pouvoir réglementaire.
Or, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, la prise en compte de la vulnérabilité, inspirée par la nécessité de transposer la directive Procédures, constitue l’une des avancées les plus notables du projet de loi. Ainsi, l’OFPRA pourra, à quelque stade que ce soit de la procédure, définir les modalités particulières d’examen pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa vulnérabilité.
Cette approche différenciée permettra aussi de statuer prioritairement sur certaines demandes a priori appelées à recevoir une réponse favorable. Cela démontre que le recours à une procédure accélérée, loin d’être nécessairement négatif, peut intervenir dans l’intérêt même des demandeurs. Cette démarche permettra de consacrer une pratique de l’OFPRA consistant à assurer un traitement adapté des demandes en fonction de leur contenu.
Le présent amendement vise à permettre à l’OFPRA de pouvoir tenir compte des informations qui lui auront été transmises par l’OFII, tout en continuant à s’appuyer également sur ses propres informations.
Néanmoins, la prise en compte de la vulnérabilité d’un demandeur est un élément essentiel, qui déterminera l’ensemble de l’examen de son dossier. Sachant qu’il a été choisi, en particulier en inscrivant des délais précis dans le projet de loi, d’introduire au niveau législatif des éléments pouvant relever du niveau réglementaire, il me semble important, la propreté du texte dût-elle en souffrir, d’insérer cet alinéa, qui précise les conditions dans lesquelles l’OFPRA appréciera les éléments permettant d’évaluer la situation de vulnérabilité d’une personne. S’il est vrai que cet élément peut paraître relever du domaine réglementaire, il sera déterminant pour l’appréciation de chaque situation individuelle.