Je voudrais apporter à Mme Benbassa, dont je comprends la préoccupation, quelques garanties sur les objectifs visés par le Gouvernement.
Cet amendement tend à supprimer la mention selon laquelle l’OFPRA, lorsqu’il statue sur une demande d’asile, tient compte de la possibilité, pour le demandeur, de se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il peut revendiquer la nationalité.
Cette disposition n’est en réalité que la transposition de l’article 4-3-E de la directive Qualifications. Dans le respect de l’économie générale de la convention de Genève, la protection internationale ne trouve à s’appliquer que lorsque la protection nationale fait défaut. Il va de soi que ce principe est appliqué et continuera de l’être de façon très restrictive. Il ne s’agit aucunement de renvoyer un demandeur vers une nationalité hypothétique. Conformément à l’arrêt Spivak du Conseil d’État de 1997, il concerne des demandeurs pouvant obtenir une citoyenneté sur simple demande, comme c’est le cas par exemple pour la citoyenneté arménienne ou sud-coréenne. Dans de tels cas, le demandeur doit indiquer les raisons pour lesquelles il refuse de se prévaloir de la nationalité qu’il peut obtenir.
J’espère que ces éclaircissements vous auront convaincue, madame la sénatrice. Si c’est le cas, je vous invite à retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.