Cet amendement tend à prévoir que le demandeur d’asile devra consentir à subir un examen médical, celui-ci étant financé sur des fonds publics, et qu’un refus de sa part ne fera en aucun cas obstacle à ce que l’autorité statue sur la demande de protection.
Cet amendement vise à transposer l’article 18 de la directive 2013/32/UE et à apporter des garanties en cas de non-coopération du demandeur d’asile.