Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant de l’examen médical, que les résultats de ce dernier ne constituent qu’un élément d’évaluation de la situation du demandeur parmi d’autres, conformément aux directives européennes. Cet examen médical ne doit pas devenir un outil coercitif, attentatoire aux libertés individuelles.