Les amendements proposés ont trait à l’examen médical sur demande de l’OFPRA.
Les amendements n° 112 et 179 visent à la suppression de cet examen ; le Gouvernement y est défavorable.
Cet examen, qui ne présente pas un caractère obligatoire, peut en effet être très utile pour établir la réalité des sévices subis par le demandeur. Cet examen aura lieu avec l’accord du demandeur d’asile et un refus n’entraînera pas par lui-même le rejet de la demande d’asile.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable aux amendements n° 180 et 59, qui visent à préciser des éléments déjà pris en compte par le Gouvernement, mais dont l’inscription dans la loi réduirait le champ de l’examen médical. Or cet examen peut avoir pour objet d’établir l’absence de sévices subis par les fillettes dont la protection est demandée au titre d’une menace d’excision.
Pour la même raison, il me semble que l’amendement n° 61 peut être retiré.
Le Gouvernement n’est pas non plus favorable à l’amendement n° 113. La possibilité pour l’OFPRA de prescrire un examen doit coexister avec le droit du demandeur de soumettre un certificat, indépendamment de toute demande de l’OFPRA.
En revanche, l’amendement de précision n° 9 rectifié est utile et reçoit l’avis favorable du Gouvernement.
Je tiens enfin à préciser les raisons de notre avis défavorable sur l’amendement n° 59, qui tend à mentionner expressément le consentement du demandeur d’asile aux examens médicaux qui peuvent lui être demandés par l’OFPRA. Cette disposition est, aux yeux du Gouvernement, satisfaite, puisque la notion de consentement ressort déjà de l’alinéa 39 de l’article 7. Par ailleurs, l’amendement limite le champ de tels examens à l’identification des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’aurait subies le demandeur d’asile. Une telle disposition me paraît trop réductrice. En effet, l’examen médical visé à l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourra être demandé lorsqu’une protection a été sollicitée pour des fillettes exposées à un risque de mutilations sexuelles et pour s’assurer qu’elles n’ont pas déjà subi de telles mutilations. Ce dispositif, qui participe de la protection de ces jeunes filles, est indissociable des dispositions de l’article 19 du projet de loi concourant à prémunir ces dernières contre des atteintes à leur intégrité après l’octroi de la protection.