Le présent amendement vise à prendre en compte l’arrêt CIMADE et Oumarov du Conseil d’État du 13 novembre 2013, rendu dans le cadre de la procédure d’irrecevabilité. Le juge administratif a considéré que, « s’il appartient […] au demandeur d’apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l’État membre qui lui a, en premier lieu, reconnu la qualité de réfugié, […] la circonstance que le demandeur n’ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités de l’État membre ne saurait à elle seule faire obstacle à ce qu’il apporte la preuve nécessaire au renversement de la présomption selon laquelle sa demande n’est pas fondée ».