Ces cinq amendements portent sur les conditions dans lesquelles l’OFPRA peut déclarer des demandes irrecevables.
Les dispositions relatives à l’irrecevabilité, qui résultent directement de celles de la directive Procédures, constituent certes une innovation en droit français. Pour autant, les conditions de mise en œuvre de l’irrecevabilité par le seul OFPRA sont entourées de toutes les garanties nécessaires et l’irrecevabilité ne pourra être prononcée que lorsque les conditions de l’octroi de l’asile ne seront manifestement pas réunies. Ces dispositions permettront de traiter plus rapidement certaines demandes. C’est bien là une condition essentielle à la réduction des délais moyens d’instruction des demandes d’asile, objectif auquel je vous sais tous attachés.
En ce qui concerne les amendements n° 185 et 119, il n’est pas souhaitable de prévoir un entretien systématique avec le demandeur dans le cadre des demandes de réexamen, car cela aurait pour effet d’alourdir exagérément la procédure. Une marge de manœuvre doit être laissée à l’OFPRA, qui ne convoquera le demandeur que si cet entretien lui paraît nécessaire.
Je suis encore plus opposé à l’idée qui sous-tend l’amendement n° 118, lequel vise à exclure qu’une demande de réexamen puisse être rejetée au terme d’un examen préliminaire. Nous sommes persuadés qu’il appartient à l’OFPRA, saisi d’une demande de réexamen, de rechercher si des changements sont intervenus dans la situation personnelle de l’intéressé ou dans son pays d’origine et sont susceptibles de fonder sa nouvelle demande. En l’absence de changement de situation du demandeur, un entretien ne se justifierait pas ; c’est pourquoi l’examen préliminaire est utile.
Rappelons à cet égard que, si les réexamens représentent environ 10 % des demandes, seuls 13 % des demandeurs avancent des éléments suffisants pour permettre une convocation à l’Office. Il importe donc que notre dispositif permette de traiter rapidement les demandes de réexamen déposées pour des motifs extérieurs à la recherche d’une protection et d’identifier au mieux celles qui présentent des éléments sérieux.
En ce qui concerne l’amendement n° 117, il serait contradictoire avec la notion même d’irrecevabilité de la demande de considérer qu’un examen au fond est systématiquement nécessaire. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Enfin, les auteurs de l’amendement n° 11 souhaitent que la loi reprenne une jurisprudence du Conseil d’État, l’arrêt Oumarov, en application de laquelle le seul fait que le demandeur n’ait pas sollicité les autorités de l’État où il a été réfugié ne suffit pas à déclarer sa demande irrecevable. Le Gouvernement souscrit à cette analyse : une demande d’asile ne saurait être écartée au seul motif que la personne n’a pas préalablement tenté d’obtenir la protection de l’État de premier accueil. Cependant, ce principe s’impose à l’OFPRA et à la CNDA dans le cadre de l’examen individuel de chaque demande, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir explicitement dans la loi. Pour ces raisons, j’estime que l'état du droit donne satisfaction aux auteurs de cet amendement et je leur suggère de le retirer.