En vertu des dispositions votées par la commission, lorsque le demandeur informe l’OFPRA du retrait de la demande, l’Office n’a d’autre choix que d’en tirer les conséquences en clôturant l’examen de la demande d’asile : ainsi, il ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation.
Le présent amendement vise à restituer à l’OFPRA la faculté de clôturer, ou non, l’examen d’une demande d’asile, à la suite de son retrait par le demandeur. En effet, il paraît essentiel de préserver le pouvoir d’appréciation de l’Office, afin de lui permettre de se prononcer au cas par cas et, ce faisant, de s’adapter aux circonstances.
Bien entendu, en règle générale, dans le cas d’un retrait volontaire d’une demande d’asile, l’OFPRA clôturera le dossier. Toutefois, étant donné que, dans certaines situations, le demandeur subit des pressions pour retirer sa demande, et vu l’importance des conséquences d’un retrait, l’OFPRA doit pouvoir, notamment, s’assurer que la demande correspond à la volonté réelle du demandeur. Par le verbe « peut », il convient de conserver à l’OFPRA la faculté de décider.